Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D212-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Prise en charge des produits pharmaceutiques
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre II : DROITS ANNEXES À LA PENSION
  3. Titre Ier : PRISE EN CHARGE DES SOINS MÉDICAUX ET DE L'APPAREILLAGE
  4. Chapitre II : Soins médicaux
  5. Section 2 : Prise en charge des produits pharmaceutiques
IdentifiantLEGIARTI000033770754
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D212-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Pour les produits pharmaceutiques délivrés à raison des affections pensionnées, les règles de prise en charge sont celles prévues au code de la sécurité sociale et au code de la santé publique.

2. Toutefois des dérogations à ces règles peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article A31 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033770754, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.