Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D240

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre VII : Chantiers de la jeunesse.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
  3. Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.
  4. Chapitre VII : Chantiers de la jeunesse.
IdentifiantLEGIARTI000021635991
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D240 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →

1. La décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000021635991, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.