1. La décision du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, qui assume la liquidation des pensions, peut être contestée dans les conditions prévues par le titre V du livre Ier (première partie).
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D240
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre VII : Chantiers de la jeunesse.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre II : Régimes rattachés au régime général et régimes spéciaux.
- Titre Ier : Régimes applicables à certains personnels militaires et assimilés.
- Chapitre VII : Chantiers de la jeunesse.
IdentifiantLEGIARTI000021635991
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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