Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D271-13

Article abrogé, en vigueur du 1er juillet 2010 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
  3. Titre III : Droits et avantages accessoires.
  4. Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000022406134
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D271-13 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er juillet 2010)Légifrance →

1. Délégation est également donnée aux directeurs interdépartementaux des anciens combattants et victimes de guerre, ainsi qu'au fonctionnaire de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris susvisé, pour statuer, au nom du ministre, sur les recours gracieux formulés par les postulants dont les demandes ont été rejetées.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000022406134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.