1. Les conditions dans lesquelles les demandes sont établies et instruites sont fixées par instruction du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D271-8
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
- Titre III : Droits et avantages accessoires.
- Chapitre II : Prêts, secours et autres dispositions pécuniaires.
IdentifiantLEGIARTI000021635989
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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