Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D296
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 6 : Médaille de la France libérée.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre III : Droits et avantages accessoires.
Chapitre III : Décorations et insignes.
Section 6 : Médaille de la France libérée.
IdentifiantLEGIARTI000021635987
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D296 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. La médaille de la France libérée est attribuée par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de la guerre, pris après avis d'une commission siégeant au ministère des anciens combattants et victimes de guerre et comprenant :
2. Le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou son représentant, président ;
3. Le grand chancelier de la Légion d'honneur ou son représentant ;
4. Le grand chancelier de l'ordre de la Libération ou son représentant ;
5. Un officier général désigné par le ministre d'Etat chargé de la défense nationale ;
6. Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
7. Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
8. Un représentant du ministre de l'intérieur.
9. Six représentants des associations d'anciens combattants et victimes de guerre, titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résistance, désignés par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
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