Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D3
Article abrogé, en vigueur du 28 août 1953 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre III : Taux des pensions.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre Ier : Droit à pension des invalides.
Chapitre III : Taux des pensions.
IdentifiantLEGIARTI000006793524
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 août 1953)Légifrance →
1. Le complément de pension accordé en sus de la pension maxima par l'article L. 16 est calculé sur la base de l'indice de pension 16 tel qu'il est défini à l'article L. 8 bis du présent code (Voir art. L. 16).
2. Il est créé une annexe I au chapitre III du titre Ier du livre Ier.
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