Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D306
Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2012 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 8 : Insigne des victimes civiles.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
Titre III : Droits et avantages accessoires.
Chapitre III : Décorations et insignes.
Section 8 : Insigne des victimes civiles.
IdentifiantLEGIARTI000026429800
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D306 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 30 septembre 2012)Légifrance →
1. Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil territorialement compétent pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.