Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D306

Article abrogé, en vigueur du 30 septembre 2012 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 8 : Insigne des victimes civiles.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
  3. Titre III : Droits et avantages accessoires.
  4. Chapitre III : Décorations et insignes.
  5. Section 8 : Insigne des victimes civiles.
IdentifiantLEGIARTI000026429800
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D306 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 30 septembre 2012)Légifrance →

1. Il est créé un insigne spécial destiné, sans distinction d'âge ni de sexe, aux civils blessés ou mutilés du fait de la guerre 1914-1918, attribué par arrêté du ministre de l'intérieur, après avis du conseil territorialement compétent pour les anciens combattants et victimes de guerre et la mémoire de la Nation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R355-19.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026429800, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.