Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D311-25
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Procédure de délivrance de la carte du combattant
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre Ier : LA CARTE DU COMBATTANT
Chapitre unique.
Section 2 : Procédure de délivrance de la carte du combattant
IdentifiantLEGIARTI000033819032
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D311-25 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La carte est établie sur justification de l'identité du demandeur et remise de la photographie mentionnée à l'article D. 311-23 auprès du service de l'Office national mentionné à l'article R. 347-4, après vérification de ses services militaires ou civils en temps de guerre ou en opérations extérieures.
2. La carte peut être transmise à l'intéressé par l'intermédiaire du maire de sa résidence.