Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D321-2
Article en vigueur depuis le 7 août 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Attribution et paiement de l'allocation de reconnaissance
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT
Chapitre unique.
Section 2 : Attribution et paiement de l'allocation de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000047942223
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D321-2 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 7 août 2023)Légifrance →
1. Tout titulaire de la carte du combattant remplissant les conditions d'âge fixées par l'article L. 321-2 doit, pour obtenir l'allocation de reconnaissance du combattant, adresser au service mentionné à l'article R. 347-4 une demande dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et qui indique notamment le numéro de la carte qu'il détient. A cette demande, il joint les documents prévus par l'arrêté précité.
2. Lorsqu'un ayant droit à cette allocation est placé sous mesure de protection judiciaire, la demande est établie conformément aux dispositions du titre XI du livre Ier du code civil relatif à la majorité et aux majeurs protégés par la loi. La demande est accompagnée de la décision fixant l'étendue de la mesure de protection.