Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D321-4
Article en vigueur depuis le 7 août 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Attribution et paiement de l'allocation de reconnaissance
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT
Chapitre unique.
Section 2 : Attribution et paiement de l'allocation de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000047942211
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D321-4 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 7 août 2023)Légifrance →
1. Les arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant sont payables semestriellement à terme échu, à des dates fixées par référence à la date anniversaire de naissance du titulaire.
2. La jouissance des arrérages prend effet du premier jour du mois civil suivant la date d'ouverture du droit.