1. L'allocation de reconnaissance du combattant cesse d'être payée lorsque, en application de l'article L. 311-5, la carte du combattant est retirée. A cet effet, le ministre chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, en même temps qu'il prescrit le retrait de la carte, en avise le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques assignataire de cette allocation, en vue de la suspension du paiement de celle-ci. Les sommes perçues par l'intéressé lui sont maintenues. Toutefois, en cas de mauvaise foi, le recouvrement de cette somme est opéré après avis de l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D321-6
Article en vigueur depuis le 7 août 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Attribution et paiement de l'allocation de reconnaissance
- Partie réglementaire (nouvelle)
- Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
- Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT
- Chapitre unique.
- Section 2 : Attribution et paiement de l'allocation de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000047942196
Texte parentLEGITEXT000006074068
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R244 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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