Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D321-7
Article en vigueur depuis le 7 août 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Attribution et paiement de l'allocation de reconnaissance
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT
Chapitre unique.
Section 2 : Attribution et paiement de l'allocation de reconnaissance
IdentifiantLEGIARTI000047942189
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D321-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 7 août 2023)Légifrance →
1. La jouissance des arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.
2. Lorsqu'un ayant droit à cette allocation décède avant d'en avoir obtenu le paiement, alors qu'il l'avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.