Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D321-9
Article en vigueur depuis le 7 août 2023.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Mesures d'application
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre II : L'ALLOCATION DE RECONNAISSANCE DU COMBATTANT
Chapitre unique.
Section 3 : Mesures d'application
IdentifiantLEGIARTI000047942181
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D321-9 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 7 août 2023)Légifrance →
1. Les conditions d'application du présent chapitre, notamment celles relatives aux comptables publics chargés du paiement de l'allocation de reconnaissance, aux formalités à observer en cas de changement de représentant légal du bénéficiaire et aux mesures nécessaires à l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 321-7, sont fixées par les ministres chargés des anciens combattants et victimes de guerre et du budget.