Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article D331-1
Article en vigueur depuis le 27 juin 2024.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre unique.
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000049782007
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D331-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 27 juin 2024)Légifrance →
1. Le titre de reconnaissance de la Nation est attribué par le directeur général de l'Office national des combattants et des victimes de guerre aux militaires des forces armées françaises et aux personnes civiles, ayant servi pendant au moins quatre-vingt-dix jours dans une formation ayant participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au titre Ier du présent livre ou ayant séjourné en Indochine entre le 12 août 1954 et le 1er octobre 1957.
2. Pour l'application du précédent alinéa, peuvent présenter une demande auprès du service compétent au titre de l'article R. 347-4 :
3. 1° Les militaires ou les personnes civiles intéressés ;
4. 2° En cas de décès des personnes mentionnées au 1°, leurs ayants cause mentionnés aux 1° à 7° de l'article L. 521-2 ;
5. 3° Le ministre de la défense ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur.
Nota : Conformément à l'article 3 du décret n° 2024-590 du 24 juin 2024 : Les dispositions des 2° et 3° du présent article sont applicables aux militaires et aux personnes civiles décédés postérieurement à la publication dudit décret.
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