Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article D331-3
Article en vigueur depuis le 27 juin 2024.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementChapitre unique.
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION
Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000049782021
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D331-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 27 juin 2024)Légifrance →
1. Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au présent chapitre.