Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article D331-3

Article en vigueur depuis le 27 juin 2024.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre III : LE TITRE DE RECONNAISSANCE DE LA NATION
  4. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000049782021
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D331-3 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 27 juin 2024)Légifrance →

1. Le délai de quatre-vingt-dix jours n'est pas exigé des demandeurs évacués pour blessure reçue ou maladie contractée pendant les périodes au cours desquelles ils ont participé aux conflits, opérations ou missions mentionnés au présent chapitre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D266-3 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049782021, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.