Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D342-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Procédure
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS
Chapitre II : Déportés et internés résistants
Section 3 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000033819168
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D342-14 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le titre de déporté résistant ou le titre d'interné résistant est attribué, par décision du directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, aux personnes qui remplissent les conditions fixées au présent chapitre.
2. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est assisté à cet effet de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
3. Le directeur général de l'Office national délivre aux bénéficiaires ou, à défaut, à leurs ayants cause une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.