Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D342-20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Procédure
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS
Chapitre II : Déportés et internés résistants
Section 3 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000033819180
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D342-20 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, saisi d'une proposition d'attribution ou de refus du titre de déporté ou d'interné résistant, peut, avant décision, soumettre la demande à l'avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 347-1.
2. Outre les cas mentionnés aux articles R. 342-6 à R. 342-13, cet avis est obligatoire dans les cas mentionnés à l'article R. 342-4. Il est également obligatoire en cas de proposition de rejet de la demande.