Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D342-22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 4 : Grades d'assimilation
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS
  4. Chapitre II : Déportés et internés résistants
  5. Section 4 : Grades d'assimilation
IdentifiantLEGIARTI000033819186
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D342-22 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. La forclusion prévue par les dispositions du décret n° 48-1159 du 19 juillet 1948, modifié par les décrets n° 50-807 du 29 juin 1950 et n° 51-95 du 27 janvier 1951, n'est pas opposable aux demandes d'attribution de grades d'assimilation aux membres des unités, réseaux ou formations reconnus au titre des Forces françaises combattantes (FFC), des Forces françaises de l'intérieur (FFI) et de la Résistance intérieure française (RIF), lorsque ces demandes concernent les personnes auxquelles le titre de déporté ou d'interné résistant a été attribué en application du présent chapitre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article R299 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033819186, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.