Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D344-12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSous-section 2 : Procédure
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre IV : AUTRES TITRES ET DROITS CORRESPONDANTS
Chapitre IV : Réfractaires, personnes contraintes au travail en pays ennemi, patriotes transférés en Allemagne et autres titres en lien avec la guerre 1939-1945
Section 1 : Réfractaires
Sous-section 2 : Procédure
IdentifiantLEGIARTI000033819262
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D344-12 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Il ne peut être justifié du titre de réfractaire qu'en produisant la carte prévue à l'article D. 344-7.
2. Cette carte a force probante, au lieu et place de tous certificats, attestations ou cartes délivrés précédemment.