Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article D353-7

Article en vigueur depuis le 27 juin 2024.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 2 : Médaille de reconnaissance de la Nation
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre V : DÉCORATIONS
  4. Chapitre III : Croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation
  5. Section 2 : Médaille de reconnaissance de la Nation
IdentifiantLEGIARTI000049782037
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D353-7 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 27 juin 2024)Légifrance →

1. La médaille de reconnaissance de la Nation, dont le modèle est déposé à l'établissement public La Monnaie de Paris, est en bronze et d'un module circulaire de 34 millimètres de diamètre comportant à l'avers l'effigie de la République et l'exergue circulaire " République française ". Au revers, figure un bouquet de feuilles de chêne surmonté de l'inscription " Médaille de reconnaissance de la Nation ".

2. La médaille est suspendue à un ruban de couleur sable comportant des chevrons bleu indigo d'une largeur de 3 millimètres.

3. Ce ruban est orné d'agrafes en métal blanc portant l'indication du conflit, des opérations ou missions tels qu'ils sont définis par le présent code et au titre desquels a été attribué le titre de reconnaissance de la Nation :

4. 1° Agrafe " T. O. E " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-1 ;

5. 2° Agrafe " 1939-1945 " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-2 à R. 311-7 ;

6. 3° Agrafe " Indochine " pour les opérations mentionnées à l'article R. 311-8 et pour celles menées en Indochine entre le 11 août 1954 et le 1er octobre 1957 ;

7. 4° Agrafe " Afrique du Nord " pour les opérations mentionnées aux articles R. 311-9 à R. 311-11 et pour celles menées en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 ;

8. 5° Agrafe " Opérations extérieures " pour les conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1 ;

9. La barrette est composée d'un ruban de couleur sable avec trois chevrons bleu indigo d'une largeur de 2 millimètres.

10. Le ruban de boutonnière est de couleur sable avec des bandes bleu indigo en diagonale d'une largeur de 1 millimètre.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2002-511 du 12 avril 2002 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049782037, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.