Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article D353-8
Article en vigueur depuis le 27 juin 2024.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 2 : Médaille de reconnaissance de la Nation
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre V : DÉCORATIONS
Chapitre III : Croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation
Section 2 : Médaille de reconnaissance de la Nation
IdentifiantLEGIARTI000049782028
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D353-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 27 juin 2024)Légifrance →
1. Pour les conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'un ou de plusieurs de ces conflits, missions ou opérations.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2002-511 du 12 avril 2002 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
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