Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article

Article D353-8

Article en vigueur depuis le 27 juin 2024.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
Rattachement
Section 2 : Médaille de reconnaissance de la Nation
  1. Partie réglementaire (nouvelle)
  2. Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
  3. Titre V : DÉCORATIONS
  4. Chapitre III : Croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation
  5. Section 2 : Médaille de reconnaissance de la Nation
IdentifiantLEGIARTI000049782028
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D353-8 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 27 juin 2024)Légifrance →

1. Pour les conflits, opérations ou missions mentionnés aux articles R. 311-14 et R. 311-14-1, la médaille de reconnaissance de la Nation ne pourra être portée que par ceux qui auront servi au moins quatre-vingt-dix jours au cours d'un ou de plusieurs de ces conflits, missions ou opérations.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 3 du décret n°2002-511 du 12 avril 2002 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000049782028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.