Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre · Article
Article D355-16
Article en vigueur depuis le 7 juillet 2024.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
RattachementSection 7 : Médaille des blessés de guerre
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre V : DÉCORATIONS
Chapitre V : Autres médaille et insignes
Section 7 : Médaille des blessés de guerre
IdentifiantLEGIARTI000049901950
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D355-16 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (version du 7 juillet 2024)Légifrance →
1. Ont droit au port de la médaille des blessés de guerre :
2. 1° Les militaires atteints d'une blessure de guerre, physique ou psychique, contractée dans les circonstances mentionnées par l'article D. 355-15 du présent code, constatée par le service de santé des armées et homologuée par le ministre de la défense , ou atteints d'une blessure, physique ou psychique, contractée à l'occasion du service commandé et dans les circonstances mentionnées par l'article D. 355-15 du présent code, constatée par le service de santé des armées et attestée par les autorités habilitées par arrêté portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense, sur leur initiative et dans un délai de six mois suivant sa constatation médicale par le service de santé des armées, sans préjudice des dispositions relatives aux droits à pension, aux titres et aux statuts du présent code et des dispositions relatives aux bénéfices de campagne prévues par le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
3. 2° Les prisonniers de guerre blessés physiquement ou psychiquement au cours de leur détention.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2016-1130 du 17 août 2016 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.