Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D355-26
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2018.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 9 : Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, ALLOCATION RECONNAISSANCE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre V : DÉCORATIONS
Chapitre V : Autres médaille et insignes
Section 9 : Médaille nationale de reconnaissance aux victimes du terrorisme
IdentifiantLEGIARTI000037673648
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D355-26 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er décembre 2018)Légifrance →
1. Le Premier ministre adresse au grand chancelier de la Légion d'honneur la liste des personnes concernées, ainsi que les mémoires auxquels sont joints un document d'état civil, un bulletin n° 2 du casier judiciaire et l'accord des personnes intéressées ou de leur famille.
2. L'avis du conseil de l'ordre de la Légion d'honneur est transmis au Premier ministre.
3. Pour les personnes tuées, le grand chancelier adresse directement son avis au Premier ministre, pour permettre une remise de la décoration lors des obsèques. Les décorations ainsi attribuées seront régularisées selon les dispositions de l'article R. 26 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite.
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