Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D369

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 1 : Manutention des deniers pupillaires.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre III : Droits et avantages attachés à la qualité d'ancien combattant ou de victime de guerre.
  3. Titre IV : Pupilles de la Nation.
  4. Chapitre II : Protection et aide de l'Etat.
  5. Section 1 : Manutention des deniers pupillaires.
IdentifiantLEGIARTI000029026501
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D369 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Dans les départements où l'office n'est pas pourvu d'un agent comptable spécial, le comptable compétent de la direction générale des finances publiques participe, sous la direction et la responsabilité du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, aux opérations concernant le service des deniers des pupilles.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029026501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.