Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D403

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Transferts et restitutions de corps.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Etat civil et sépultures.
  3. Chapitre II : Transferts et restitutions de corps.
IdentifiantLEGIARTI000006793867
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D403 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →

1. Le droit à restitution du corps est étendu aux familles des ressortissants étrangers dont le décès ouvre droit à pension à la charge de l'Etat français :

2. Soit au titre du livre Ier (première partie) pour les militaires étrangers ayant servi dans les forces françaises de terre, de mer ou de l'air ;

3. Soit en vertu du titre II du livre II (première partie) pour les étrangers ayant servi dans les forces françaises de l'intérieur ou ayant participé à la résistance française ;

4. Soit au titre des conventions conclues avec la Pologne et la Tchécoslovaquie, pour les militaires des armées polonaise et tchécoslovaque créées en France (livre Ier, première partie, titre VI, annexes II et III) ;

5. Soit au titre des accords de réciprocité conclus avec l'Etat dont ils sont ressortissants, pour les étrangers victimes civiles de la guerre (livre II, première partie, titre VI, annexes I, II, III, IV).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006793867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.