Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D408
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Transferts et restitutions de corps.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Etat civil et sépultures.
Chapitre II : Transferts et restitutions de corps.
IdentifiantLEGIARTI000006793872
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D408 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →
1. Les corps restitués aux familles à titre gratuit ou à titre onéreux ne peuvent être réinhumés ni dans les cimetières nationaux, ni dans les carrés militaires des cimetières communaux.