Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D412
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementChapitre II : Transferts et restitutions de corps.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Etat civil et sépultures.
Chapitre II : Transferts et restitutions de corps.
IdentifiantLEGIARTI000006793876
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D412 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →
1. Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé par lettre ou par télégramme, au moins quarante-huit heures à l'avance :
2. 1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée des cercueils dans la commune ;
3. 2° Des noms des décédés dont les restes sont compris dans le convoi.
4. Dès réception de ces renseignements, le maire avise les familles.