Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D412

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Transferts et restitutions de corps.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre IV : Etat civil et sépultures.
  3. Chapitre II : Transferts et restitutions de corps.
IdentifiantLEGIARTI000006793876
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D412 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →

1. Le maire de la commune dans le cimetière de laquelle doit avoir lieu l'inhumation définitive est informé par lettre ou par télégramme, au moins quarante-huit heures à l'avance :

2. 1° De la date et de l'heure prévues pour l'arrivée des cercueils dans la commune ;

3. 2° Des noms des décédés dont les restes sont compris dans le convoi.

4. Dès réception de ces renseignements, le maire avise les familles.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R521-6.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006793876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.