1. Les rapatriements des corps, actuellement inhumés dans les départements, collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ou à inhumer dans ces territoires, sont effectués dans les conditions fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et du ministre chargé de l'outre-mer.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D416
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Chapitre II : Transferts et restitutions de corps.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre IV : Etat civil et sépultures.
- Chapitre II : Transferts et restitutions de corps.
IdentifiantLEGIARTI000021687221
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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