Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D421
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Lieux de sépultures.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Etat civil et sépultures.
Chapitre III : Sépultures perpétuelles.
Section 1 : Lieux de sépultures.
IdentifiantLEGIARTI000006793887
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D421 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →
1. Une sépulture perpétuelle est assurée, aux frais de la nation, dans le lieu où ils ont été inhumés au moment de leur décès ou dans celui où ils ont été ou seront transférés par les soins du service de l'état civil, à tous les militaires et marins des armées françaises, morts pour la France.
2. Ces sépultures sont réparties entre les cimetières de guerre créés ou à créer dans les terrains acquis par l'Etat hors des cimetières existants en vertu du chapitre III du livre IV (première partie) et les cimetières communaux dans lesquels les inhumations ont été faites durant la campagne.