Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D422
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 1 : Lieux de sépultures.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Etat civil et sépultures.
Chapitre III : Sépultures perpétuelles.
Section 1 : Lieux de sépultures.
IdentifiantLEGIARTI000006793888
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D422 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →
1. Les cimetières de guerre de l'ancienne zone des armées de la guerre 1914-1918 sont installés de façon que les militaires et marins qui y sont inhumés reposent, autant que possible, à proximité de la région dans laquelle ils sont tombés pour la patrie.
2. Une sépulture particulière est attribuée à tout militaire ou marin dont le corps a été identifié.
3. Des ossuaires, aménagés dans les cimetières où leur création a été nécessaire, reçoivent les restes qui n'ont pu être identifiés.