Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D423
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 2 : Entretien des cimetières.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre IV : Etat civil et sépultures.
Chapitre III : Sépultures perpétuelles.
Section 2 : Entretien des cimetières.
IdentifiantLEGIARTI000006793890
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D423 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →
1. Les cimetières de guerre déclarés propriété nationale par l'article L. 498 doivent être gardés et entretenus aux frais de la nation.
2. Cette garde et cet entretien sont, en principe, assurés directement par l'Etat, sauf conventions spéciales qui peuvent intervenir dans les conditions prévues par l'article L. 503.