Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D43
Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Payement des allocations provisoires d'attente.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions.
Chapitre VI : Allocations provisoires d'attente.
Section 1 : Militaires et marins.
Paragraphe 2 : Payement des allocations provisoires d'attente.
IdentifiantLEGIARTI000029026504
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D43 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 30 mai 2014)Légifrance →
1. Le payement des bons est effectué aux bénéficiaires eux-mêmes par le comptable public compétent de la réunion dont fait partie la commune, soit de leur domicile, soit de leur résidence, sur présentation de leur titre et des bons adhérant à ce titre. Ces bons de payement dûment acquittés sont détachés du titre par le comptable public compétent et conservés par lui.
2. Si un bénéficiaire est dans l'impossibilité constatée de se rendre au lieu désigné pour le payement, ce dernier est effectué dans les conditions indiquées ci-dessus, entre les mains de la personne désignée par l'ayant droit et munie d'une procuration modèle C annexée à l'instruction du 18 juin 1919.
3. Les payements sont effectués pour le compte du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques visé à l'article D. 42.
4. Les bons de payement ne peuvent être perçus six mois après leur échéance.
5. Tous les bons, après payement, donnent lieu mensuellement à remboursement par voie d'ordonnancement définitif au nom du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques pour le compte duquel ils ont été payés.
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