Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D433

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2012 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 3 : Composition.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
  4. Chapitre Ier : Office national.
  5. Section 3 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000024876886
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D433 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. L'office national est administré, sous l'autorité du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre, par un conseil d'administration assisté du directeur général de l'office national.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024876886, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.