Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D436
Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2009 au 1er février 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 3 : Composition.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre Ier : Office national.
Section 3 : Composition.
IdentifiantLEGIARTI000022232045
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D436 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 9 juin 2009)Légifrance →
1. Deux commissions spécialisées fonctionnent auprès de l'office national :
2. - la commission de la carte du combattant ;
3. - le comité du souvenir et des manifestations nationales (1).
4. Leur composition est fixée par décret.
Nota : (1) En application des articles 17 et 18 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006, le Comité du souvenir et des manifestations nationales a été supprimé.
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