Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D442

Article abrogé, en vigueur du 1er février 2012 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 4 : Organisation.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
  4. Chapitre Ier : Office national.
  5. Section 4 : Organisation.
IdentifiantLEGIARTI000024876849
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D442 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er février 2012)Légifrance →

1. La commission permanente délibère sur :

2. - les questions pour lesquelles délégation lui est donnée par le conseil d'administration, à l'exception du vote du budget et de l'approbation du compte financier ;

3. - l'acceptation des dons et legs, à l'exception :

4. a) des dons et legs grevés de charges, conditions ou affectations immobilières ;

5. b) des dons et legs donnant lieu à réclamation des familles ;

6. - l'aliénation des biens et valeurs dans la limite des recettes prévues à cette fin au budget.

7. Elle donne son avis sur les projets de textes réglementaires modifiant l'organisation et le fonctionnement de l'office national. Elle prépare un projet de règlement qui est arrêté par le conseil d'administration.

8. La commission permanente examine, en outre, toute question qui lui est soumise par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou le directeur général de l'office national. Elle examine également toute question dont la moitié des membres du conseil d'administration demande l'examen, formule ses avis au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et peut le saisir de ses propositions.

9. Le président de la commission permanente rend compte au conseil d'administration lors de sa plus proche séance de toutes les questions examinées par la commission.

10. La commission permanente donne son avis sur les projets des budgets principal et annexes et le compte financier de l'office national et des établissements qui lui sont rattachés.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024876849, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.