Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D443
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementSection 5 : Fonctionnement.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre Ier : Office national.
Section 5 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000026629083
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D443 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2013)Légifrance →
1. Le directeur général de l'office national est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.
2. Il est chargé d'assurer le fonctionnement des services et représente l'office en justice et dans tous les actes de la vie civile.
3. Il a sous ses ordres le personnel de l'office national et des services extérieurs relevant dudit office.
4. Le directeur général peut donner délégation à des fonctionnaires de catégorie A placés sous son autorité pour signer, en son nom, les actes, conventions et marchés pour les affaires relevant de leurs attributions.
5. Le directeur général prépare les projets de transaction et signe pour le compte de l'office national les transactions après approbation expresse des autorités de tutelle.
6. En sa qualité d'ordonnateur, il exerce ses attributions dans les conditions prévues par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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