1. Le directeur général de l'office peut, sans autorisation préalable, accepter provisoirement, ou à titre conservatoire, les dons et legs qui sont faits à l'office.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D445
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 5 : Fonctionnement.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre Ier : Office national.
- Section 5 : Fonctionnement.
IdentifiantLEGIARTI000006793931
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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