Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre Ier : Office national.
- Section 6 : Régime financier.
- Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000006793948
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D458 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →
1. Les recettes de l'office sont divisées en recettes ordinaires et en recettes extraordinaires.
2. Les recettes ordinaires comprennent :
3. 1° Les revenus des biens, fonds et valeurs appartenant à l'établissement ;
4. 2° Les revenus des dons et legs faits au profit de l'office ;
5. 3° Les subventions annuelles de l'Etat et des autres collectivités ;
6. 4° Le montant des remboursements de prêts de toutes espèces ;
7. 5° Les autres ressources d'un caractère annuel et permanent.
8. Les recettes extraordinaires comprennent :
9. 1° Le capital provenant de l'aliénation des biens et valeurs ;
10. 2° Le capital provenant des dons et legs ;
11. 3° Le montant des souscriptions et des subventions accidentelles ;
12. 4° Les autres ressources accidentelles, notamment les prélèvements sur le fonds de réserve.
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