Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D459

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2015 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
  4. Chapitre Ier : Office national.
  5. Section 6 : Régime financier.
  6. Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000030073100
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D459 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2015)Légifrance →

1. Les dépenses de l'office sont divisées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.

2. Les dépenses ordinaires comprennent :

3. 1° L'emploi des revenus des biens, fonds et valeurs grevés d'affectations spéciales ;

4. 2° L'emploi des revenus des dons et legs grevés d'affectations spéciales ;

5. 3° Les subventions de toute nature accordées aux offices départementaux et offices des territoires d'outre-mer des anciens combattants et victimes de guerre ;

6. 4° Les subventions et avances aux collectivités ou oeuvres diverses s'occupant de ses ressortissants ;

7. 5° Les dépenses concernant la rééducation professionnelle et l'hébergement desdits ressortissants, ainsi que les avances de toutes catégories qui leur sont consenties ;

8. 6° Les traitements, salaires et allocations du personnel de l'office national ;

9. 7° Les dépenses administratives de l'établissement autres que celles prévues à l'alinéa 6° ci-dessus (location et entretien des bâtiments et du mobilier, chauffage, éclairage, téléphone, impressions, fournitures de bureau, etc.) ;

10. 8° Les dépenses représentatives des allocations, aides et prêts prévus par les dispositions législatives et réglementaires concernant les rapatriés et leurs familles, notamment au titre de leur accueil, de leur reclassement professionnel et social, de leur réinstallation, de leur désendettement et de la contribution nationale en faveur des Français rapatriés. La liste de ces allocations, aides et prêts est précisée à l'article A. 234-1 du présent code ;

11. 9° Les autres dépenses d'un caractère annuel et permanent.

12. Il peut être ouvert au budget un crédit pour dépenses imprévues. Les dépenses imputables sur ce crédit sont engagées par le directeur général, sans délibération du comité d'administration, dans les limites fixées par ce comité.

13. Les dépenses extraordinaires comprennent les dépenses temporaires ou accidentelles imputables sur les recettes extraordinaires énumérées à l'article D. 458 ou sur l'excédent des recettes ordinaires.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1903 du 28 décembre 2016) : il est aujourd'hui l'article R612-17.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030073100, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.