Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D463
Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre Ier : Office national.
Section 6 : Régime financier.
Paragraphe 2 : Des recettes et des dépenses.
IdentifiantLEGIARTI000025945421
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D463 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. Toutes saisies ou oppositions sur les sommes dues par l'office, toutes significations de cessions ou de transports desdites sommes et toutes autres significations ayant pour objet d'en arrêter le payement doivent être faites entre les mains de l'agent comptable.
2. Sont considérées comme nulles et non avenues toutes significations ou oppositions faites à d'autres personnes que l'agent comptable.
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