Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D464
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 3 : Du budget et des crédits.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre Ier : Office national.
Section 6 : Régime financier.
Paragraphe 3 : Du budget et des crédits.
IdentifiantLEGIARTI000021635907
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D464 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. Le budget est, pour chaque exercice, préparé par le directeur général qui le présente à la commission permanente et au comité d'administration.
2. Il est soumis avant le 15 octobre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi, au ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et au ministre de l'économie et des finances qui procèdent à son règlement par voie d'arrêté.
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