Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D47
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 1 : Règles générales.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions.
Chapitre VI : Allocations provisoires d'attente.
Section 2 : Ayants cause des militaires ou marins.
Paragraphe 1 : Règles générales.
IdentifiantLEGIARTI000021636042
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D47 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 1er janvier 2010)Légifrance →
1. L'allocation provisoire d'attente est décomptée à raison de trente jours par mois et payée à titre d'avance sur pension.
2. En cas de rejet de la demande de pension, les sommes perçues sont définitivement acquises à l'ayant cause.
3. Dans le cas contraire, ces sommes sont précomptées sur les arrérages de la pension accordée dans des conditions qui sont fixées par des instructions établies de concert entre le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre de l'économie et des finances.
4. Lorsque ce précompte n'a pu s'effectuer en totalité ou en partie à l'expiration des droits du pensionnaire, il y a lieu à remboursement.
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