Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D475-1

Article abrogé, en vigueur du 11 février 2008 au 1er janvier 2017.

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CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Section 2 : Attributions.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
  4. Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
  5. Section 2 : Attributions.
IdentifiantLEGIARTI000018092480
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D475-1 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 11 février 2008)Légifrance →

1. Les services de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Nouvelle-Calédonie et ceux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en Polynésie française ont pour mission d'assurer localement les fonctions dévolues à l'office national par le présent titre.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018092480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.