Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D48

Article abrogé, en vigueur du 30 mai 2014 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 2 : Payement des allocations provisoires d'attente.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre Ier : Régime général des pensions militaires d'invalidité.
  3. Titre VI : Dispositions diverses relatives au paiement des pensions.
  4. Chapitre VI : Allocations provisoires d'attente.
  5. Section 2 : Ayants cause des militaires ou marins.
  6. Paragraphe 2 : Payement des allocations provisoires d'attente.
IdentifiantLEGIARTI000029026511
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D48 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Il n'est pas établi de demande spéciale pour obtenir l'allocation provisoire d'attente.

2. L'autorité compétente pour recevoir la demande de pension, dès qu'elle est en possession d'une demande de pension accompagnée des pièces justificatives et que le bien-fondé en a été reconnu, établit un titre de payement, modèle P, en faveur des requérants.

3. Le premier bon de payement du titre modèle P correspond à la période comprise entre le point de départ de l'allocation provisoire d'attente et le dernier jour de la quinzaine pendant laquelle le titre est établi ; il est payable à partir du premier jour de la quinzaine suivante. Les autres bons sont à échéance trimestrielle.

4. L'autorité compétente visée au deuxième alinéa fait parvenir sans délai aux intéressés les titres de payement ainsi établis et adresse, le jour même de l'envoi, un avis d'émission au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques auprès duquel lui-même, le service de l'intendance maritime ou le directeur de l'établissement est accrédité.

5. Lorsque tous les bons d'un titre de payement modèle P ont été perçus, l'autorité compétente délivre, si cela est nécessaire, un titre de même nature contre remise, par le bénéficiaire, du titre précédent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029026511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.