1. Le conseil d'administration constitué conformément aux articles D. 476 à D. 479, est présidé par le préfet ou par un membre du corps préfectoral ou, à défaut, par le vice-président. Ce vice-président est choisi au sein du conseil d'administration et élu par lui pour un an.
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D485
Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 1955 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
- Partie réglementaire - Décrets simples
- Livre V : Institutions.
- Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
- Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
- Section 4 : Organisation et administration.
- Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006793986
Texte parentLEGITEXT000006074068
Aller plus loin
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