Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D487

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
  4. Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
  5. Section 4 : Organisation et administration.
  6. Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006793988
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D487 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et toutes les fois qu'il est convoqué par son président ou sur la demande écrite d'un tiers de ses membres.

2. Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents.

3. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

4. Les délibérations ne sont valables que si la moitié plus un au moins des membres en exercice assistent à la séance.

5. Lorsque le nombre des membres présents n'atteint pas le quorum, les délibérations sont renvoyées à la séance suivante, pour laquelle les convocations sont envoyées par lettre recommandée. Elles sont alors valables, quel que soit le nombre des présents.

6. Les procès-verbaux sont signés par le président et par le secrétaire. Ils font mention des membres présents.

7. Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations du conseil d'administration est envoyée au préfet ou au gouverneur général ou au chef du territoire.

8. Celui-ci peut, dans un délai de douze jours à dater de la réception, soumettre ces délibérations à l'approbation de l'office national.

9. Dans ce cas, l'exécution de la délibération est suspendue jusqu'à la décision de l'office national, qui doit intervenir dans le délai de deux mois à dater de la réception de ladite délibération.

10. Passé ce délai, la délibération est exécutoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006793988, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.