Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article

Article D488

Article abrogé, en vigueur du 28 avril 1951 au 1er janvier 2017.

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CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Rattachement
Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
  1. Partie réglementaire - Décrets simples
  2. Livre V : Institutions.
  3. Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
  4. Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
  5. Section 4 : Organisation et administration.
  6. Paragraphe 1 : Conseil d'administration.
IdentifiantLEGIARTI000006793989
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D488 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 28 avril 1951)Légifrance →

1. Les membres du conseil d'administration doivent être choisis parmi les personnes présentant toutes garanties de compétence et de dévouement, de telle sorte que soit assurée, dans toute la mesure du possible, la représentation des diverses catégories sociales et des divers secteurs du département ou du territoire. Cependant, ces indications ne doivent, en aucun cas, gêner la libre désignation de leurs représentants par les groupements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006793989, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.