Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D489
Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 1955 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Commission permanente et sous-commissions.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
Section 4 : Organisation et administration.
Paragraphe 2 : Commission permanente et sous-commissions.
IdentifiantLEGIARTI000006793990
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D489 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 3 septembre 1955)Légifrance →
1. Le conseil d'administration choisit dans son sein une commission permanente dont la composition, qui peut varier de dix à vingt membres et qui comporte, autant que possible, des représentants de chaque catégorie de ressortissants désignés pour quatre ans, est soumise à l'approbation de l'office national.
2. Des membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, sont désignés dans les mêmes conditions.
3. Il peut être établi, au sein de la commission permanente, une ou plusieurs sous-commissions dont la création et les attributions sont fixées par délibération du conseil d'administration approuvée par l'office national.
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