Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D491
Article abrogé, en vigueur du 3 septembre 1955 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 2 : Commission permanente et sous-commissions.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
Section 4 : Organisation et administration.
Paragraphe 2 : Commission permanente et sous-commissions.
IdentifiantLEGIARTI000006793992
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D491 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 3 septembre 1955)Légifrance →
1. La commission permanente se réunit dans l'intervalle des sessions du conseil d'administration.
2. La commission permanente est présidée par le préfet, ou par un membre du corps préfectoral, ou, à défaut, par le vice-président du conseil d'administration.
3. Elle peut siéger valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
4. Elles sont prises à la majorité des membres présents.
5. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
6. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire. Ils font mention des membres présents.
7. Dans les huit jours qui suivent la séance, une copie des délibérations de la commission permanente est envoyée au préfet, au gouverneur général ou au chef de territoire, qui peut, avant exécution, les soumettre à l'approbation du conseil d'administration.
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