Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre · Article
Article D493
Article abrogé, en vigueur du 16 mars 1957 au 1er janvier 2017.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
RattachementParagraphe 3 : Questions diverses.
Partie réglementaire - Décrets simples
Livre V : Institutions.
Titre Ier : Offices des anciens combattants et victimes de guerre.
Chapitre II : Offices départementaux, offices d'outre-mer et comités locaux.
Section 4 : Organisation et administration.
Paragraphe 3 : Questions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000006793995
Texte parentLEGITEXT000006074068
Référencearticle D493 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (version du 16 mars 1957)Légifrance →
1. Dans les trente jours de leur notification, des recours peuvent être formés par tout intéressé :
2. 1° Contre les décisions des sous-commissions, devant la commission permanente qui en est saisie dès sa première réunion ;
3. 2° Contre les décisions de la commission permanente, devant l'office national qui en donne connaissance au préfet, au gouverneur général ou au chef du territoire. Dans le délai maximum d'un mois à dater de cette communication, le préfet, le gouverneur général ou le chef du territoire transmet le dossier du recours, avec son rapport à l'office national.
4. Ce délai est porté à trois mois pour les offices d'outre-mer.
5. Au reçu de cet envoi, l'office national statue sur mémoire par des décisions qui doivent être motivées et qui ne peuvent être attaquées devant le Conseil d'Etat que pour excès de pouvoir ou violation de la loi.
6. Pour le surplus, ils doivent être déposés par les intéressés et examinés par l'office national dans les délais et formes prévus ci-dessus.
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